T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
662. Malgré l’article 30 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), des intérêts sur le remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’article 658 doivent être payés pour la période débutant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est payé:
1°  le 1er septembre 1992;
2°  le trente et unième jour suivant celui où la demande de remboursement est reçue par le ministre.
1991, c. 67, a. 662.